La compensation Légale : conditions, les interdits et la procédure collective
Commençons par un exemple ; vous devez 500€ à votre fournisseur, mais ce même fournisseur vous en doit 300€ pour une livraison défectueuse. Pourquoi alors effectuer des paiements croisés ? Pourquoi il semble très logique au sens du droit de se dire qu’au lieu de payer 500€ à votre fournisseur pour que ce dernier vous en donne 300 €, il serait mieux de recourir au mécanisme de la compensation qui va éteindre les deux dettes jusqu’à concurrence de la plus faible ?
c’est ce que nous allons tenter d’élucider dans cet article. qui portera sur la définition de la compensation (1), les conditions (2), les interdits (3) et son rapport avec les procédures collectives (4).
1- Définition de la compensation légale
Article 1347, alinéa 1er du Code civil (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016)
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. »
La compensation est un mode d’extinction d’obligations réciproques simultanément entre deux personnes, à due concurrence de la plus faible. Elle évite alors un double paiement : au lieu que chaque partie s’exécute, la compensation va neutraliser les deux dettes jusqu’à l’extinction complète du plus faible montant. A charge pour le débiteur redevable de payer le montant restant. Exemple : A doit 500€ à B, et B doit à A 800€. Après compensation le plus faible montant (500€) va s’éteindre complètement et B resterait redevable envers A de 300€.
La doctrine a plusieurs fois qualifié la compensation de Double paiement (Actu-Juridique, 2024), car elle produit les effets d’un paiement sans qu’aucun transfert réel de fonds n’intervienne.
2- Les conditions de la compensation légale
C’est la forme la plus principale et la plus rigoureuse de la compensation. Elle s’opère dès lors que certaines conditions sont réunies sans avoir besoin de recourir au Juge. Ces conditions sont prévues aux articles 1347 et 1347-1 du code civil.
Article 1347, du Code civil (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016)
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies »Article 1347-1 du Code civil (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016)
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles . »
Ainsi pour s’opérer, les obligations doivent être :
Réciproques : les parties au contrat doivent avoir la qualité de débitrice et créancière l’une envers l’autre et agir en leur nom personnel. Par exemple : A doit à B, mais B doit aussi à A.
Toutefois il existe des discussions sur la question de la qualité des parties. C’est le cas lorsqu’une personne est créancière d’une autre en une qualité et débitrice sur une autre qualité. l’exemple type est celui de la mère d’un enfant mineur qui peut être créancière d’un tiers en tant que représentante de cet enfant, et débitrice elle-même à titre personnel.
Les discussions valent aussi pour le gérant d’une société qui représente sa société lorsque sa société est créancière d’un fournisseur, par exemple, mais que ce même fournisseur est débiteur du gérant à titre personnel.
Dans les deux cas cités, la compensation ne peut s’opérer pour la simple et bonne raison que dette et créance doivent être détenues en la même qualité.
Fongibles : La fongibilité se manifeste par le caractère interchangeable des obligations. Ce qui alors pour ce faire, demande fort logiquement que ces choses soient de la même espèce. Ce qui exclurait une compensation entre choses de genre et de corps certains. Dans la majorité des cas, la compensation va impliquer des obligations de sommes d’argent. Mais le code civil semble ne pas se limiter qu’à l’argent. Ainsi, parait-il que l‘alinéa 2 de l’article 1347-1 dispose que « sont fongibles les obligations de sommes d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
Enfin, cette condition peut être atténuée dans le cadre d’une compensation conventionnelle lorsque les parties décident, au nom de la liberté contractuelle de rendre fongibles deux dettes qui ne l’étaient pas en principe.
🔎 Cass. com., 2 février 2022, n° 09-10.923 — Condition de fongibilité
La Cour de cassation a refusé la compensation entre une créance issue de la liquidation d’une astreinte et une créance contractuelle classique. L’astreinte, mesure de contrainte à finalité sanctionnatrice, ne constitue pas une dette fongible : toutes les dettes pécuniaires ne sont pas fongibles si leur fonction juridique diffère.
Certaines : la créance doit exister de façon incontestée ni incontestable dans son principe. Une créance simplement éventuelle ou litigieuse ne peut fonder la compensation.
🔎 Cass. com., 24 mars 2015, n° 13-24.984 — Condition de certitude
La Cour de cassation a refusé la compensation entre une créance issue de la liquidation d’une astreinte et une créance contractuelle classique. L’astreinte, mesure de contrainte à finalité sanctionnatrice, ne constitue pas une dette fongible : toutes les dettes pécuniaires ne sont pas fongibles si leur fonction juridique diffère.
Liquidité : le montant doit être déterminé ou déterminable. Une créance indemnitaire non encore chiffrée ne remplit pas cette condition.
Exigibilité : le terme doit être échu. L’article 1347-3 précise toutefois que le délai de grâce accordé par le juge ne fait pas obstacle à la compensation. Cela apparaît logique car si le débiteur est solvable, il n’y aurait aucun délai supplémentaire accordé par le Juge. Alors si la situation du débiteur s’améliore pendant le délai de grâce, la compensation pourra jouer.
Par ailleurs, il est important de noter que l’exigibilité exclue toute créance assortie d’un terme conventionnel ou légal, ou d’une condition suspensive non survenue. Dans pareille hypothèse, la condition de l’exigibilité ne sera effective que lorsque la créance sera totalement disponible.
Dans un arrêt du 30 juin 2022, la cour de Cassation rejetait la compensation d’une créance indemnitaire au motif qu’en la matière, les décisions de justice ont un effet constitutif et non déclaratif. Et que les conditions de la compensation ne seraient réunies qu’après le prononcé de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel.
🔎 Cass. civ 2e, 30 Juin 2022, n° 21-10.272 — Condition d’exigibilité
La Cour approuve la cour d’appel sur l’idée que la créance indemnitaire de M. R n’était devenue pleinement certaine, liquide et exigible qu’avec l’arrêt confirmatif de 2018, puisque le jugement de 2017 avait été frappé d’appel.
Donc la compensation ne pouvait pas être retenue avant ce stade, car les conditions n’étaient pas encore réunies.
3- Les interdits : les cas où la compensation ne peut jouer
Dans certaines situations la compensation ne peut jouer même lorsque les conditions sont réunies.
Ce sont :
- les créances alimentaires et autres créances insaisissables. (article 1347-2 du code civil)
- les créances de salaire. Votre employeur ne peut retenir votre salaire pour compenser les sommes que vous lui devez. (Article L.3251-1 du code du travail.)
- lorsque la compensation mettrait en échec le droit du propriétaire de récupérer le bien remis par contrat ou soustrait par délit pénal. Exemple : le prêt à usage, contrat de dépôt. (article 1347-2 du code civil)
- les créances fiscales de l’Etat et des collectivités territoriales
- lorsque la compensation mettrait en péril le droit d’un tiers. C’est le cas d’une saisie, puisque cette mesure rend indisponible le bien concerné au profit du saisissant. (Article 1347-7 du code civil)
- la compensation ne peut jouer en principe en cas d’ouverture d’une procédure collective
4- La compensation et la procédure collective
C’est dans le cadre des procédures collectives que la compensation révèle à la fois sa puissance et ses limites les plus spectaculaires. Le droit des entreprises en difficulté est en tension permanente avec le mécanisme compensatoire : d’un côté, l’égalité entre les créanciers qui fonde toute procédure collective ; de l’autre, la logique de la compensation qui confère à certains créanciers un avantage de fait considérable. Trois temps doivent être distingués : avant le jugement d’ouverture (la période suspecte), au moment du jugement d’ouverture, et après le jugement d’ouverture.
A- Avant le jugement d’ouverture : la période suspecte
La période suspecte est la période comprise entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle peut s’étendre jusqu’à 18 mois avant le jugement d’ouverture (art. L.631-8 C. com.). Durant cette période, le débiteur est juridiquement présumé avoir agi de manière suspecte, et certains actes peuvent être annulés rétroactivement afin de reconstituer l’actif au profit de l’ensemble des créanciers.
La question centrale en période suspecte est la suivante : une compensation intervenue pendant cette période peut-elle être annulée comme les autres actes suspects ? La réponse dépend de la forme de compensation et de la connexité des créances. Nous étudierons le cas de la compensation légale invoquée en période suspecte.
Sous l’empire de l’ancien droit, l’automaticité de la compensation (art. 1290 ancien) rendait difficile sa remise en cause : puisqu’elle opérait de plein droit dès la réunion des conditions, elle ne constituait pas un acte du débiteur susceptible d’annulation. Avec la réforme de 2016 et l’exigence d’invocation posée par l’article 1347 alinéa 2, ce raisonnement est fragilisé. Si la compensation est désormais considérée comme un acte juridique elle peut potentiellement être remise en cause lorsqu’elle a été invoquée pendant la période suspecte en connaissance de la cessation des paiements. c’est d’ailleurs ce que l’ article L.632-2 du Code de commerce dispose en ces termes « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. »
Cette disposition ouvre donc la voie à l’annulation d’une compensation invoquée en période suspecte, dès lors que le créancier qui l’a invoquée (ou contre qui elle a été invoquée) avait connaissance de la cessation des paiements. C’est l’une des conséquences les plus importantes et les plus controversées du passage d’un régime d’automaticité à un régime d’invocation.
B- Au jour du jugement d’ouverture : le gel du passif
Le jugement d’ouverture de la procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) produit un effet dit de gel du passif : il interdit en principe tout paiement des créances antérieures et toute compensation nouvelle.
Article L.622-7, I du Code de commerce (Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021)
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »
Le principe est donc double : interdiction de payer les créances antérieures, et interdiction de compenser de nouvelles créances après le jugement. L’exception est unique et précisément délimitée : la compensation de créances connexes reste autorisée.
Cependant, qu’est-ce qu’une créance antérieure au sens du droit des procédures collectives ?
La détermination de l’antériorité d’une créance est capitale : une créance antérieure tombe sous le coup de l’interdiction, une créance postérieure en est exclue. Le critère retenu est celui du fait générateur de la créance, et non sa date d’exigibilité. La jurisprudence a précisé cette notion dans plusieurs arrêts importants : Cass. com., 4 octobre 2005, Cass. com., 15 février 2000.
C- La condition d’antériorité et la cession de créance
Une difficulté pratique majeure surgit lorsque la compensation est invoquée sur le fondement d’une créance cédée : dans ce cas, non seulement les conditions de la compensation légale doivent être réunies avant le jugement d’ouverture, mais la notification de la cession au débiteur doit également être intervenue avant ce même jugement. La Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté dans un arrêt récent.
Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.704 : Compensation légale et cession de créance en procédure collective
Il résulte de la combinaison des articles 1324 et 1347 du Code civil et des articles L.622-7 et R.621-4 du Code de commerce que la compensation légale ne peut s’opérer au profit du cessionnaire du chef d’une créance cédée qu’après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, qui prend effet dès le jour de son prononcé. En l’espèce, la notification de la cession étant intervenue 4 jours après le jugement d’ouverture, la compensation légale ne pouvait pas jouer.
D- Après le jugement d’ouverture : l’exception des créances connexes
L’article L.622-7 du code de commerce est plutôt très clair.
Article L.622-7, I du Code de commerce (Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021)
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. »
